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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.30 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation doit, à la demande du ministre, produire le certificat et toutes données connexes pour examen par celui-ci.

  • (2) Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation doit établir et tenir à jour un système visant à consigner la vente ou la distribution initiales de la conception de modification ou de réparation, et mettre les renseignements consignés à la disposition du ministre, à la demande de celui-ci.

  • (3) Le titulaire d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation doit aviser le ministre par écrit dans les cas suivants :

    • a) le titulaire n’a plus l’intention de rendre disponibles les données de conception technique à des fins de construction, de modification, de réparation ou d’installation;

    • b) les données de conception technique sont perdues ou détruites.

  • DORS/98-526, art. 3

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