Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 513.25 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
513.25 Le ministre approuve le transfert d’un certificat de type supplémentaire, d’un certificat de type supplémentaire restreint ou d’un certificat de conception de réparation du titulaire à un autre particulier ou à un autre organisme lorsque le titulaire avise le ministre conformément au paragraphe 513.25(1) du Manuel de navigabilité et que l’autre particulier ou l’autre organisme respecte les exigences du paragraphe 513.25(2) de ce manuel.
- DORS/98-526, art. 3
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