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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.21 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :

  •  (1) Le demandeur d’un certificat fondé sur un document équivalent délivré par une autorité de navigabilité étrangère est tenu de présenter une demande au ministre en la forme et de la manière prévues au chapitre 513 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Le demandeur étranger doit présenter la demande visée au paragraphe (1) à l’autorité de navigabilité de l’État ayant compétence à son égard.

  • (3) Le ministre peut exiger un examen de la définition de type à laquelle la modification de la conception a été incorporée conformément au chapitre 513 du Manuel de navigabilité.

  • DORS/98-526, art. 3

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