Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 513.20 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :


 En plus de se conformer à la section II, le demandeur d’un certificat fondé sur un document équivalent délivré par une autorité de navigabilité étrangère doit se conformer à la présente section et aux articles 513.31 et 513.32.

  • DORS/98-526, art. 3

Date de modification :