Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 406.42 du 2006-03-22 au 2009-11-30 :
406.42 Conformément aux exigences de la sous-partie 91 de la partie V, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit faire rapport au ministre de toute difficulté en service touchant les aéronefs qu’elle utilise.
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