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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.36 du 2022-12-07 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 406.19(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47 :

    • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

    • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

    • c) si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes (2) ou (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

    • d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application du paragraphe (6), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne satisfait aux exigences qui figurent à l’alinéa 406.19(1)b) et au paragraphe 406.19(5);

    • b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.

  • (3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application du paragraphe (6) si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MCM de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.

  • (4) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable du système de contrôle de la maintenance.

  • (5) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable du système de contrôle de la maintenance à l’unité de formation au pilotage doit :

    • a) être le responsable de la maintenance à l’OMA nommé en vertu de l’article 573.03;

    • b) satisfaire aux exigences visées à l’alinéa 406.19(1)b), au paragraphe 406.19(5) et à l’alinéa 573.03(1)c).

  • (6) Le responsable du système de contrôle de la maintenance retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public.

  • DORS/2005-173, art. 12
  • DORS/2022-246, art. 10

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