Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 406.25 du 2006-12-14 au 2024-11-26 :
406.25 L’unité de formation au pilotage doit établir, tenir à jour et conserver à sa base principale ou, selon le cas, à sa base secondaire, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel pour chaque instructeur au sol, chaque instructeur de vol et chaque membre du personnel d’exploitation.
- DORS/2006-352, art. 21
- Date de modification :