Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 406.22 du 2006-03-22 au 2025-02-25 :
406.22 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications nécessaires à ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
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