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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 406.21 du 2006-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’unité de formation au pilotage doit :

    • a) nommer un chef-instructeur de vol;

    • b) veiller à ce que la personne nommée à titre de chef-instructeur de vol satisfasse aux exigences précisées à l’article 406.22.

  • (2) L’unité de formation au pilotage doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables qui suivent les événements suivants :

    • a) la nomination du chef-instructeur de vol;

    • b) toute modification apportée à la nomination du chef-instructeur de vol.

  • (3) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de 60 jours, continuer à dispenser l’entraînement en vol sans chef-instructeur de vol si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (4) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de six mois, continuer à dispenser l’entraînement en vol avec un chef-instructeur de vol à qui il est interdit d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification en application de l’article 404.06, si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2006-352, art. 19

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