Règlement de l’aviation canadien
406.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’exploiter au Canada un service d’entraînement en vol qui utilise un avion ou un hélicoptère à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage autorisant l’exploitation de ce service et de se conformer aux conditions et aux spécifications d’exploitation indiquées sur ce certificat.
(2) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage peut exploiter un service d’entraînement en vol dans les cas suivants :
a) la personne est titulaire d’un certificat d’exploitation privée ou d’un certificat d’exploitation aérienne, l’aéronef utilisé pour l’entraînement est précisé sur le certificat d’exploitation privée ou le certificat d’exploitation aérienne et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol;
b) le stagiaire est :
(i) soit propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement ou un membre de la famille de celui-ci,
(ii) soit administrateur d’une personne morale qui est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé,
(iii) soit utilisateur d’un aéronef obtenu d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’instructeur de vol, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé.
(3) Lorsque l’entraînement en vol est dispensé en vertu du sous-alinéa (2)b)(iii), l’instructeur de vol doit :
a) aviser par écrit le ministre :
(i) des nom et adresse de la personne qui recevra l’entraînement,
(ii) de l’immatriculation de l’aéronef qui sera utilisé,
(iii) du type d’entraînement qui sera dispensé,
(iv) de l’endroit où s’effectueront les opérations d’entraînement,
(v) du nom et du numéro de licence de l’instructeur de vol;
b) fournir les renseignements au ministre :
(i) avant le commencement des opérations d’entraînement,
(ii) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification apportée aux renseignements,
(iii) lorsque l’entraînement est interrompu.
- DORS/2003-129, art. 10
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