Règlement de l’aviation canadien
401.84 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — autogire peut :
a) dispenser l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire ou de l’annotation d’une qualification de type sur un tel permis;
b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un autogire;
c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire;
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur son permis de pilote — autogire;
e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :
(i) dispenser l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur un permis de pilote — autogire,
(ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur son permis de pilote — autogire;
f) si le titulaire possède l’expérience et les qualifications précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel :
(i) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur un permis de pilote — autogire,
(ii) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur de vol — autogire soit annotée sur son permis de pilote — autogire,
(iii) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :
(A) la délivrance d’un permis de pilote — autogire,
(B) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur son permis de pilote — autogire.
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