Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.64 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
401.64 Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir les dossiers des stagiaires placés sous sa surveillance.
- DORS/2025-241, art. 10
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