Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.63 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
401.63 (1) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — avion qui surveille le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — hélicoptère qui surveille le titulaire d’une licence de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2025-241, art. 9
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