Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.62 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
401.62 Sous réserve de l’alinéa 401.69e), il est interdit au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère d’exercer les avantages octroyés par cette qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le titulaire dispense la formation conformément à un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
b) le titulaire est placé sous la surveillance d’un instructeur surveillant de cette unité de formation au pilotage.
- DORS/2001-49, art. 22
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