Règlement de l’aviation canadien
401.53 (1) Le titulaire d’une qualification de second officier peut :
a) agir en qualité de second officier à bord d’un avion d’un type visé par la qualification;
b) agir en qualité de second officier à bord d’un avion uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser l’entraînement pour second officier,
(ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire;
c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un avion d’un type visé par la qualification.
(2) Le titulaire d’une qualification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :
a) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;
b) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.
- DORS/2001-49, art. 21
- DORS/2005-320, art. 9
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