Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 401.38 du 2006-03-22 au 2025-12-16 :
401.38 Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote professionnel — avion;
c) licence de pilote de ligne — avion;
d) permis de pilote de loisir — avion.
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