Règlement de l’aviation canadien
401.37 (1) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant peut :
a) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef d’un type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;
b) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser de l’entraînement pour mécanicien navigant,
(ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire.
(2) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de mécanicien navigant peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :
a) en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant;
b) en vue de l’annotation d’une qualification de type d’aéronef sur une licence de mécanicien navigant;
c) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;
d) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.
- DORS/2005-320, art. 8
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