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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.37 du 2006-03-22 au 2021-07-06 :

  •  (1) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant peut :

    • a) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef d’un type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;

    • b) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser de l’entraînement pour mécanicien navigant,

      • (ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire.

  • (2) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de mécanicien navigant peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :

    • a) en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant;

    • b) en vue de l’annotation d’une qualification de type d’aéronef sur une licence de mécanicien navigant;

    • c) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

    • d) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.

  • DORS/2005-320, art. 8

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