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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.31 du 2019-06-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère peut, le jour comme la nuit :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère;

    • b) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée de qualifications :

      • (i) agir en qualité de commandant de bord de l’hélicoptère si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’hélicoptère précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,

      • (ii) agir en qualité de copilote de l’hélicoptère;

    • c) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

    • d) exercer les avantages de la licence de pilote privé — hélicoptère jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).

  • (4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2001-49, art. 19
  • DORS/2005-320, art. 6
  • DORS/2006-352, art. 11
  • DORS/2007-229, art. 1
  • DORS/2011-284, art. 14
  • DORS/2019-119, art. 47

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