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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.21 du 2014-04-13 au 2019-06-13 :


 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il n’y a aucune autre personne;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport de passagers,

    • (ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,

    • (iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’instruction en double commande et le vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée;

  • c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;

  • d) agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas de l’entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucune autre personne ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 11
  • DORS/2005-319, art. 3
  • DORS/2011-284, art. 6
  • DORS/2014-15, art. 6

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