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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.20 du 2014-04-13 au 2019-06-13 :


 Le titulaire d’un permis de pilote — autogire peut, en vol VFR :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un autogire d’un type pour lequel le permis est annoté d’une qualification;

  • b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) le test est donné sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 10
  • DORS/2011-284, art. 5
  • DORS/2014-15, art. 5

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