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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 401.03 du 2010-02-02 au 2014-04-12 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;

    • b) le permis, la licence ou la qualification est valide;

    • c) la personne est titulaire du certificat médical pertinent;

    • d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

  • (1.1) Il est interdit à toute personne d’exercer les avantages d’un certificat de validation de licence étrangère à moins qu’elle ne respecte les conditions suivantes :

    • a) elle est titulaire du certificat de validation de licence étrangère pertinent;

    • b) elle l’a signé;

    • c) elle est en mesure de le produire lorsqu’elle en exerce les avantages.

  • (2) La personne qui est titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite militaire ou d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le test est donné conformément à l’article 401.15;

    • b) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord de l’aéronef.

  • DORS/2003-129, art. 4
  • DORS/2005-320, art. 3
  • DORS/2010-26, art. 3

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