Règlement de l’aviation canadien
400.02 (1) Sauf autorisation du surveillant, il est interdit dans le cas d’un examen de faire ou de tenter de faire ce qui suit :
a) copier ou enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;
b) donner à quiconque ou accepter de quiconque une copie du texte de l’examen ou de toute partie de celui-ci;
c) aider quiconque ou accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;
d) subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne;
e) utiliser tout matériel ou toute documentation pendant l’examen.
(2) La personne qui accomplit un acte interdit par le paragraphe (1) échoue à l’examen et ne peut se présenter à tout autre examen pendant l’année qui suit.
(3) La personne qui utilise une calculatrice portative pendant un examen doit utiliser une calculatrice portative dont la mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.
(4) La personne qui utilise un ordinateur électronique portatif pendant un examen doit utiliser un ordinateur électronique portatif qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il est conçu spécifiquement pour les opérations aériennes;
b) il est approuvé par le ministre pour les examens;
c) sa mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.
- DORS/2005-320, art. 2
- DORS/2020-151, art. 5
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