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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 400.02 du 2020-07-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf autorisation du surveillant, il est interdit dans le cas d’un examen de faire ou de tenter de faire ce qui suit :

    • a) copier ou enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;

    • b) donner à quiconque ou accepter de quiconque une copie du texte de l’examen ou de toute partie de celui-ci;

    • c) aider quiconque ou accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;

    • d) subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne;

    • e) utiliser tout matériel ou toute documentation pendant l’examen.

  • (2) La personne qui accomplit un acte interdit par le paragraphe (1) échoue à l’examen et ne peut se présenter à tout autre examen pendant l’année qui suit.

  • (3) La personne qui utilise une calculatrice portative pendant un examen doit utiliser une calculatrice portative dont la mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.

  • (4) La personne qui utilise un ordinateur électronique portatif pendant un examen doit utiliser un ordinateur électronique portatif qui est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il est conçu spécifiquement pour les opérations aériennes;

    • b) il est approuvé par le ministre pour les examens;

    • c) sa mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.

  • DORS/2005-320, art. 2
  • DORS/2020-151, art. 5

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