Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.17 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.17 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit se conformer aux exigences :
a) d’une part, de l’alinéa 308.03b), à compter d’un an après l’entrée en vigueur de la présente sous-partie;
b) d’autre part, des articles 308.04 à 308.16, à compter de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente sous-partie.
- DORS/2002-226, art. 3
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