Règlement de l’aviation canadien
308.16 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit :
a) lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée par des intervenants, pour chaque intervenant :
(i) établir et tenir à jour un dossier de formation conformément à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence,
(ii) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle l’intervenant a cessé d’occuper son emploi d’intervenant à l’aéroport,
(iii) fournir au ministre, sur demande, une copie du dossier de formation;
b) lorsqu’une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée, veiller, pour chaque pompier :
(i) à ce qu’un dossier de formation soit établi et tenu à jour conformément à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence,
(ii) à ce que le dossier de formation soit conservé pendant trois ans après la date à laquelle il a cessé d’occuper son emploi de pompier auprès du corps local de lutte contre les incendies.
- DORS/2002-226, art. 3
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