Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.15 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.15 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que seuls des intervenants ou des pompiers ayant complété avec succès une formation conforme à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence soient affectés à des fonctions d’intervention pour aéronefs en état d’urgence.
- DORS/2002-226, art. 3
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