Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.13 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.13 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants reçoivent les vêtements de protection et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
- DORS/2002-226, art. 3
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