Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.12 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.12 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants ou les pompiers disposent des agents extincteurs et du matériel suivants, lesquels sont conformes à l’article 328.12 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence :
a) 2 400 litres d’eau pour la production de mousse;
b) 135 kg de poudre chimique;
c) un véhicule pouvant transporter et projeter l’eau, la mousse et la poudre chimique.
- DORS/2002-226, art. 3
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