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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 308.09 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) L’exploitant d’un aéroport non désigné n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 308.06 lorsque celles-ci ne peuvent être respectées pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) il y a pénurie de personnel ou l’équipement est inutilisable à l’aéroport ou à l’emplacement du corps local de lutte contre les incendies, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport, et un avis informant de la situation a été donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM;

    • b) les intervenants ou les pompiers répondent déjà à une situation d’urgence.

  • (2) Lorsqu’une situation visée à l’alinéa (1)a) persiste pendant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport non désigné doit, au plus tard le septième jour :

    • a) établir un plan précisant les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences de l’article 308.06 ainsi que les dates auxquelles elles doivent être mises en oeuvre, le plus tôt possible compte tenu des circonstances;

    • b) présenter le plan au ministre, qui l’approuve lorsque, à son avis, il contient toute les mesures nécessaires pour assurer la sécurité aéronautique et la sécurité du public;

    • c) mettre les mesures en oeuvre conformément aux dates qui sont prévues dans le plan.

  • DORS/2002-226, art. 3

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