Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.08 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.08 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit inclure dans le manuel d’exploitation d’aéroport :
a) une description détaillée de l’intervention pour aéronefs en état d’urgence assurée à l’aéroport;
b) lorsqu’une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée, une copie de celle-ci.
- DORS/2002-226, art. 3
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