Règlement de l’aviation canadien
308.07 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que l’information suivante soit publiée dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt :
a) le fait que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à l’aéroport;
b) la manière de communiquer à l’exploitant de l’aéroport l’horaire des mouvements effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02;
c) le fait que l’exploitant de l’aéroport peut, sur demande, accepter d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport à l’égard de mouvements effectués par des aéronefs qui ne sont pas visés à l’article 308.02 et à l’égard de mouvements effectués en dehors des heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée;
d) la manière de présenter une demande visée à l’alinéa c).
- DORS/2002-226, art. 3
- Date de modification :