Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.04 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.04 Lorsque les statistiques mensuelles démontrent que 2 800 mouvements ou plus ont été effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02 à un aéroport non désigné au cours des 12 mois précédents, l’exploitant de l’aéroport doit veiller à ce que soit assurée à l’aéroport l’intervention pour aéronefs en état d’urgence :
a) soit par un ou plusieurs intervenants qui se trouvent à l’aéroport;
b) soit par des pompiers, lorsque, conformément à une entente signée entre l’exploitant de l’aéroport et une autorité municipale ou provinciale compétente, un corps local de lutte contre les incendies doit intervenir s’il y a un aéronef en état d’urgence à l’aéroport.
- DORS/2002-226, art. 3
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