Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 308.03 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :
308.03 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit :
a) compiler des statistiques mensuelles indiquant le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02 à l’aéroport;
b) examiner au moins une fois tous les six mois les statistiques pour les 12 mois précédant la date de l’examen et évaluer, conformément à l’article 308.04, si l’intervention pour aéronefs en état d’urgence doit être assurée à l’aéroport;
c) conserver les statistiques pendant cinq ans après la date de l’examen;
d) fournir au ministre, à sa demande, les statistiques.
- DORS/2002-226, art. 3
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