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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 308.02 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :


 La présente sous-partie s’applique aux aéroports non désignés où des mouvements sont effectués par des aéronefs qui sont conformes aux exigences suivantes :

  • a) un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus a été délivré à leur égard;

  • b) ils sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII;

  • c) l’horaire de leurs mouvements est mis à la disposition de l’exploitant de l’aéroport au moins 30 jours à l’avance.

  • DORS/2002-226, art. 3

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