Règlement de l’aviation canadien
308.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aéroport non désigné
aéroport non désigné Aéroport terrestre qui n’est pas un aéroport désigné ou un aéroport participant au sens de l’article 303.01. (non-designated airport)
- intervenant
intervenant Personne qui est affectée à des fonctions d’intervention pour aéronefs en état d’urgence et qui a reçu la formation à cet effet. La présente définition exclut les membres d’un corps local de lutte contre les incendies. (intervenor)
- intervention pour aéronefs en état d’urgence
intervention pour aéronefs en état d’urgence Intervention susceptible d’augmenter les chances de survie des personnes à bord d’un aéronef en état d’urgence. (aircraft emergency intervention)
- normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence
normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à l’intervention pour aéronefs en état d’urgence aux aéroports publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft emergency intervention standards)
- pompier
pompier Membre d’un corps local de lutte contre les incendies à l’égard duquel une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée. (firefighter)
- DORS/2002-226, art. 3
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