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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 308.01 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

aéroport non désigné

aéroport non désigné Aéroport terrestre qui n’est pas un aéroport désigné ou un aéroport participant au sens de l’article 303.01. (non-designated airport)

intervenant

intervenant Personne qui est affectée à des fonctions d’intervention pour aéronefs en état d’urgence et qui a reçu la formation à cet effet. La présente définition exclut les membres d’un corps local de lutte contre les incendies. (intervenor)

intervention pour aéronefs en état d’urgence

intervention pour aéronefs en état d’urgence Intervention susceptible d’augmenter les chances de survie des personnes à bord d’un aéronef en état d’urgence. (aircraft emergency intervention)

normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence

normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à l’intervention pour aéronefs en état d’urgence aux aéroports publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft emergency intervention standards)

pompier

pompier Membre d’un corps local de lutte contre les incendies à l’égard duquel une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée. (firefighter)

  • DORS/2002-226, art. 3

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