Règlement de l’aviation canadien
307.04 (1) Pour l’application de la présente sous-partie, les parties intéressées sont les suivantes :
a) dans le cas où une zone bâtie d’une ville ou d’un village se trouve dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodrome :
(i) le ministre,
(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,
(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,
(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,
(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,
(vi) les membres du public se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux;
b) dans tout autre cas :
(i) le ministre,
(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,
(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,
(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,
(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,
(vi) le propriétaire de tout terrain adjacent à celui où les travaux sont prévus.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodromes est calculé à partir du périmètre extérieur de ce lieu.
- DORS/2016-261, art. 3
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