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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 307.04 du 2017-01-01 au 2025-03-26 :

  •  (1) Pour l’application de la présente sous-partie, les parties intéressées sont les suivantes :

    • a) dans le cas où une zone bâtie d’une ville ou d’un village se trouve dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodrome :

      • (i) le ministre,

      • (ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,

      • (iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,

      • (iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,

      • (v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,

      • (vi) les membres du public se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) le ministre,

      • (ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,

      • (iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,

      • (iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,

      • (v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,

      • (vi) le propriétaire de tout terrain adjacent à celui où les travaux sont prévus.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodromes est calculé à partir du périmètre extérieur de ce lieu.

  • DORS/2016-261, art. 3

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