Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 307.01 du 2019-06-14 au 2024-11-26 :
307.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aire protégée
aire protégée Aire ou habitat naturels protégés sous le régime d’une loi fédérale. (protected area)
- promoteur
promoteur Personne qui projette de réaliser des travaux d’aérodrome. (proponent)
- travaux d’aérodrome
travaux d’aérodrome Travaux, autres que ceux nécessaires pour se conformer à une nouvelle exigence imposée sous le régime de la Loi, réalisés pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) la construction d’un nouvel aérodrome;
b) s’agissant d’un aérodrome existant :
(i) la construction d’une nouvelle piste d’avions,
(ii) le prolongement d’une piste d’avions au-delà de 100 m ou de 10 pour cent, selon la plus élevée de ces deux valeurs. (aerodome work)
- DORS/2016-261, art. 3
- DORS/2019-119, art. 12
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