Règlement de l’aviation canadien
305.55 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de cet héliport contienne ce qui suit :
a) une table des matières;
b) des renseignements portant sur l’administration de l’héliport, y compris :
(i) une copie de toute modification qui y a été apportée et les numéros des pages visées,
(ii) une liste des personnes qui ont un exemplaire du manuel ou de parties de celui-ci,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’héliport,
(v) un énoncé de la marche à suivre opérationnelle de l’héliport,
(vi) une déclaration signée et datée par l’exploitant de l’héliport dans laquelle il s’engage à remplir ses obligations visées à l’article 305.17,
(vii) une déclaration datée et signée par l’exploitant attestant que le manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,
(viii) une attestation signée par le ministre indiquant que le manuel et, le cas échéant, ses modifications ont été approuvés,
(ix) une copie de tout accord ou de tout protocole d’entente touchant l’exploitation de l’héliport, y compris la prestation de services d’urgence à l’héliport,
(x) les renseignements permettant de vérifier si l’héliport est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2015-160, art. 18(F)
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