Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.53 du 2019-08-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les dispositions de la présente sous-partie qui précisent le processus d’établissement d’un manuel d’exploitation d’héliport s’appliquent également à toute modification de celui-ci.

  • (2) L’exploitant d’un héliport est tenu de préciser dans le manuel d’exploitation de cet héliport :

    • a) les normes de certification d’héliport qui ont été respectées en vue de la délivrance du certificatd’héliport;

    • b) le niveau et les types de services qu’il fournira.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 9]

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2019-295, art. 9

Date de modification :