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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 305.45 du 2022-12-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit avoir un plan d’intervention d’urgence d’héliport et le rendre disponible à l’héliport.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit indiquer, dans le plan d’intervention d’urgence, les organismes qui sont en mesure de prêter assistance à l’intervention dans une situation d’urgence à l’héliport ou dans son voisinage.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit préciser dans le plan d’intervention d’urgence la marche à suivre dans les cas suivants :

    • a) l’écrasement d’un aéronef ou un autre accident dans le périmètre de l’héliport;

    • b) l’écrasement d’un aéronef à l’extérieur du périmètre de l’héliport;

    • c) une urgence médicale.

  • (4) Dans le cas où la trajectoire d’approche et de départ à un héliport se trouve au-dessus d’un plan d’eau, l’exploitant de l’héliport doit préciser dans le plan d’intervention d’urgence :

    • a) l’organisme chargé de la coordination du sauvetage en cas d’amerrissage forcé d’un aéronef;

    • b) la façon de joindre cet organisme.

  • (5) L’exploitant d’un héliport doit inclure dans le plan les renseignements exigés conformément à la norme 325 — Normes relatives aux héliports.

  • (6) L’exploitant d’un héliport doit consulter tous les organismes indiqués dans le plan d’intervention d’urgence au sujet de leur rôle dans celui-ci.

  • (7) L’exploitant d’un héliport doit revoir chaque année le plan d’intervention d’urgence et mettre à jour les renseignements.

  • (8) L’exploitant d’un héliport qui assure un service régulier de transport de passagers doit procéder à un essai du plan d’intervention d’urgence à des intervalles d’au plus trois ans.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2022-267, art. 17

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