Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.39 du 2011-12-31 au 2024-11-26 :
305.39 (1) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle fixe de balises lumineuses conformément à la norme 621.
(2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’entretien et les véhicules de service qui sont utilisés soient pourvus de feux conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’urgence qui sont utilisés et qui doivent être pourvus de feux soient pourvus des feux précisés dans la norme sur les héliports applicable.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2011-285, art. 7
- Date de modification :