Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 305.18 du 2015-08-31 au 2022-12-20 :
305.18 (1) L’exploitant d’un héliport doit aussitôt que possible après la délivrance du certificat d’héliport :
a) remettre au ministre un exemplaire de son manuel d’exploitation d’héliport approuvé par celui-ci en application de l’alinéa 305.08(1)c) et de toute modification de celui-ci approuvée en application de l’alinéa (2)b);
b) distribuer aux personnes et aux établissements visés dans le manuel un exemplaire des parties et modifications qui leur sont applicables.
(2) L’exploitant de l’héliport doit :
a) tenir à jour son manuel d’exploitation d’héliport;
b) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification de son manuel.
- DORS/2007-87, art. 8
- DORS/2015-160, art. 13
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