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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 303.16 du 2006-03-22 au 2022-12-20 :

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant de permettre à une personne d’y agir en qualité de pompier pour le service de lutte contre les incendies d’aéronefs, et à toute personne d’y agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès, dans les 12 mois précédents, la formation précisée dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit :

    • a) tenir à jour, pour chaque pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, un dossier de formation indiquant les renseignements précisés dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs;

    • b) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle le pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs a terminé son service auprès de l’aéroport ou de l’aérodrome;

    • c) à la demande du ministre, lui fournir une copie du dossier de formation.

  • DORS/97-518, art. 2

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