Règlement de l’aviation canadien
303.16 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant de permettre à une personne d’y agir en qualité de pompier pour le service de lutte contre les incendies d’aéronefs, et à toute personne d’y agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès, dans les 12 mois précédents, la formation précisée dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.
(2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit :
a) tenir à jour, pour chaque pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, un dossier de formation indiquant les renseignements précisés dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs;
b) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle le pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs a terminé son service auprès de l’aéroport ou de l’aérodrome;
c) à la demande du ministre, lui fournir une copie du dossier de formation.
- DORS/97-518, art. 2
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