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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 303.03 du 2006-06-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport :

    • a) dans le cas d’un aéroport énuméré à l’annexe de la présente sous-partie, dès l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) dans tout autre cas, 12 mois après que les statistiques compilées conformément au paragraphe 303.06(1) démontrent que l’aéroport répond aux critères d’un aéroport désigné qui figurent au paragraphe 303.02(1).

  • (2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir, suivant la catégorie critique — SLIA publiée dans le Supplément de vol-Canada, les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport ou à l’aérodrome.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2006-86, art. 4

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