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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.503 du 2019-08-08 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications pour un motif valable de ces activités.

  • (2) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré.

  • (3) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit établir, pour le programme d’assurance de la qualité, un système de vérification qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent :

      • (i) dans le cas d’un aéroport précisé au paragraphe 302.500(1), le 1er janvier 2008 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport,

      • (ii) dans le cas de tout autre aéroport, le 1er janvier 2009 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport;

    • b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité qui est effectuée tous les trois ans, à compter de la vérification initiale, et de l’une des façons suivantes :

      • (i) une vérification globale,

      • (ii) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués dans le manuel d’exploitation d’aéroport;

    • c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le manuel d’exploitation d’aéroport;

    • d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre des activités de l’aéroport doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’aéroport justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;

    • b) le titulaire du certificat d’aéroport démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;

    • c) le titulaire du certificat d’aéroport fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).

  • DORS/2007-290, art. 10
  • DORS/2019-295, art. 7

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