Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.307 du 2015-08-31 au 2024-11-11 :
302.307 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :
a) donner à toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport, au moins une fois tous les cinq ans, de la formation sur les fonctions qui lui sont assignées et les sujets prévus à l’article 322.307 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;
b) veiller à ce que toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport soit titulaire de tout permis d’armes à feu exigé.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit tenir à jour, pour chaque personne, un dossier de formation et le conserver pendant cinq ans et en fournir au ministre, sur demande, une copie.
- DORS/2006-85, art. 3
- DORS/2015-160, art. 9
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