Règlement de l’aviation canadien
302.305 (1) L’exploitant d’un aéroport doit établir et tenir à jour un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 de la Norme 322 — Aéroports.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre le plan au ministre, à sa demande, conformément aux exigences prévues au paragraphe 322.305(2) des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.
(3) L’exploitant de l’aéroport doit conserver une copie du plan à l’aéroport et elle doit être mise à la disposition du ministre, à sa demande.
(4) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 6]
(5) L’exploitant de l’aéroport doit revoir le plan tous les deux ans.
(6) L’exploitant de l’aéroport doit modifier le plan et soumettre au ministre le plan modifié dans les 30 jours de la modification si, selon le cas :
a) la modification est nécessaire à la suite de la revue effectuée en application du paragraphe (5);
b) un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autre qu’un oiseau et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;
c) une variation dans la présence des périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement;
d) il y a eu un changement, selon le cas :
(i) dans le processus de gestion de la faune ou les méthodes utilisées pour gérer ou limiter les périls fauniques,
(ii) dans les types d’aéronefs à l’aéroport,
(iii) dans les types d’opérations aériennes à l’aéroport.
- DORS/2006-85, art. 3
- DORS/2019-295, art. 6
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