Règlement de l’aviation canadien
302.302 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique, selon le cas :
a) aux aéroports où 2 800 mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers ont été effectués au cours de l’année civile précédente, qui sont utilisés sous le régime des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;
b) aux aéroports qui sont situés dans une zone bâtie;
c) aux aéroports qui disposent d’une installation d’élimination des déchets située dans un rayon de 15 km du centre géométrique de l’aéroport;
d) aux aéroports où s’est produit un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autres que des oiseaux et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;
e) aux aéroports où la présence de périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement.
(2) L’article 302.303 s’applique à tous les aéroports.
- DORS/2006-85, art. 3
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