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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.207 du 2025-02-26 au 2025-12-10 :

  •  (1) L’exploitant de l’aéroport ne peut assigner des fonctions d’intervention d’urgence particulières, autres que celles d’un coordonnateur sur place ou d’un surveillant, qu’à des membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence et qui répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils connaissent bien leurs fonctions telles qu’elles sont décrites dans le plan d’urgence;

    • b) ils possèdent les compétences pour s’acquitter de leurs fonctions.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport ne peut désigner à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant que des membres du personnel de l’aéroport, ou d’autres personnes autorisées par lui dans le plan d’urgence, qui répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils connaissent bien la marche à suivre relative à la coordination générale des opérations d’urgence sur les lieux d’une urgence;

    • b) ils ont reçu la formation relative au rôle particulier qu’ils exercent.

    • c) [Abrogé, DORS/2022-267, art. 8]

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) conserver des dossiers de la formation reçue par les personnes pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2);

    • (b) retain the training records for three years after the day on which the training was received; and

    • c) fournir au ministre, sur demande, une copie des dossiers de formation.

  • DORS/2007-262, art. 2
  • DORS/2015-160, art. 6(F)
  • DORS/2019-119, art. 8(F)
  • DORS/2022-267, art. 8
  • DORS/2025-26, art. 16

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