Règlement de l’aviation canadien
Version de l'article 302.205 du 2008-11-28 au 2022-12-20 :
302.205 L’exploitant de l’aéroport doit prévoir des mesures pour faire en sorte que les personnes qui interviennent dans une urgence puissent facilement reconnaître le coordonnateur sur place.
- DORS/2007-262, art. 2
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