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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 302.01 du 2007-06-30 au 2024-03-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique :

    • a) aux aérodromes situés dans la zone bâtie d’une ville ou d’un village;

    • b) aux aérodromes terrestres utilisés par un exploitant aérien afin de fournir un service aérien régulier de transport de passagers;

    • c) à tout autre aérodrome, autre qu’un aérodrome visé au paragraphe (2), pour lequel le ministre est d’avis que le respect des exigences nécessaires à la délivrance d’un certificat d’aéroport serait dans l’intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l’utilisation de l’aérodrome.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas :

    • a) aux aérodromes militaires;

    • b) aux aérodromes terrestres visés à l’alinéa (1)b) si le ministre a délivré une autorisation écrite aux termes de laquelle l’exploitant aérien peut utiliser cet aérodrome pour y atterrir ou y décoller;

    • c) aux héliports.

  • (3) Le ministre délivre l’autorisation visée à l’alinéa (2)b) s’il est possible de préciser dans l’autorisation des conditions visant l’utilisation de l’aérodrome qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente sous-partie; en pareil cas, le ministre précise dans l’autorisation ces conditions.

  • DORS/2007-87, art. 7

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